Le présent règlement est abrogé à la date où, en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur le réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02), la cible de financement est atteinte ou s’il s’est écoulé 50 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus rapprochée de ces dates.
Le présent règlement est abrogé à la date où, en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur le réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02), la cible de financement est atteinte ou s’il s’est écoulé 50 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus rapprochée de ces dates.